Protocole d'entente entre le ministre de l'environnement du canada et le réviseur-chef
1.1 Objet du protocole d'entente
L'objet du présent protocole d'entente consiste à préciser les liens opérationnels, administratifs, financiers, hiérarchiques et de vérification entre les parties.
Le présent protocole d'entente et les dispositions législatives régissant la Révision de la protection de l'environnement Canada doivent être utilisés ensemble afin de déterminer la manière dont la Révision de la protection de l'environnement Canada doit agir. Le présent protocole d'entente ne vise pas à toucher, modifier, restreindre ou entraver les responsabilités des parties sous le régime de la loi.
1.2 Parties
Les parties au présent protocole d'entente sont le ministre de l'Environnement et le réviseur-chef.
1.3 Définitions
Dans le présent protocole d'entente :
1.4. Fondement législatif et mandat de la Révision de la protection de l'environnement Canada
1.4.1. Le fondement législatif du réviseur-chef et des réviseurs est énoncé dans la LCPE de 1999.
1.4.2. Les parties reconnaissent que le mandat principal de la Révision de la protection de l'environnement Canada consiste à assurer un arbitrage environnemental juste, impartial, efficace et opportun, y compris la prestation de services de médiation si des différends surviennent entre des parties aux audiences de la Révision de la protection de l'environnement Canada.
1.5 Durée de l'entente
1.5.1 Le présent protocole d'entente entre en vigueur à la date de sa signature par les parties
1.5.2 Le présent protocole d'entente est en vigueur pendant cinq ans, ou jusqu'à ce que les parties conviennent d'un nouveau protocole d'entente.
1.6 Processus d'examen et de modification
1.6.1 Le présent protocole d'entente sera révisé :
1.6.2 Les parties peuvent modifier le présent protocole d'entente par consentement mutuel écrit.
Les parties conviennent de respecter les principes suivants dans le cadre de leurs relations :
3.1 Les parties reconnaissent que la consultation et l'échange d'information au moment opportun sont essentiels à l'acquittement fructueux de leurs responsabilités administratives respectives. Un tel échange et une telle consultation doivent s'exécuter dans le respect et dans les limites du principe d'indépendance dont se prévaut la Révision de la protection de l'environnement Canada dans l'exercice de ses fonctions quasi-judiciaires.
3.2 Aucune des dispositions du présent protocole d'entente ne vise ou ne doit être interprétée de façon à encourager, autoriser ou nécessiter des échanges (autres que par l'entremise d'un avocat-conseil ou d'un mandataire devant la Révision de la protection de l'environnement Canada) entre EC (le ministre et son personnel) et le réviseur-chef (ou un réviseur), relativement à une affaire pendante ou en cours dont est saisie la Révision de la protection de l'environnement Canada.
3.3 Les parties conviennent par conséquent de ce qui suit :
4.1 Le ministre de l'Environnement
4.2 Le réviseur-chef
4.2.1 Le réviseur-chef doit, vis-à-vis du ministre, veiller à ce que la Révision de la protection de l'environnement Canada s'acquitte des responsabilités qui lui sont confiées en vertu de la LCPE de 1999 et de toute autre loi pertinente, et veiller à ce que la Révision de la protection de l'environnement Canada respecte tous les textes de loi pertinents, dont les directives du Conseil du Trésor et le présent protocole d'entente.
4.2.2 En outre, et compte tenu de l'impartialité et de l'indépendance de la Révision de la protection de l'environnement Canada, le réviseur-chef doit :
4.3 Le sous-ministre adjoint
4.3.1 Le sous-ministre adjoint doit rendre compte du rendement du Ministère au sous-ministre et au ministre en ce qui a trait au soutien approprié et nécessaire de la Révision de la protection de l'environnement Canada.
4.3.2 Le sous-ministre adjoint doit :
5.1 EC s'engage à dispenser à la Révision de la protection de l'environnement Canada des services de soutien administratif soit directement, soit par l'entremise d'une convention de services avec un autre établissement comme le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs. Les services dispensés à laRévision de la protection de l'environnement Canada équivaudront au moins à ceux que fournit actuellement le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs à la Révision de la protection de l'environnement Canada.
5.2 EC met à la disposition de la Révision de la protection de l'environnement Canada une liste des locaux fédéraux que celui-ci peut utiliser pour tenir ses audiences à l'extérieur de la région de la capitale nationale (RCN).
5.3 Révision de la protection de l'environnement Canada met tout en œuvre pour tenir ses audiences dans ces locaux.
6.1 EC fournira un budget annuel à laRévision de la protection de l'environnement Canada.
6.2 Après avoir consulté le réviseur-chef, le sous-ministre adjoint établira le budget de la Révision de la protection de l'environnement Canada.
6.3 Révision de la protection de l'environnement Canada sera financée par EC en fonction des prévisions budgétaires soumises au sous-ministre adjoint par le réviseur-chef chaque année au mois de janvier. Ces prévisions budgétaires fourniront en détails les dépenses prévues et tiendront compte des coûts fixes prévisibles de l'exercise financier suivant. Elles renfermeront aussi un volet distinct consacré à la prévision des coûts marginaux, en fonction de chaque examen additionnel relatif à la protection de l'environnement et les ordres d'exécution. Les prévisions relatives aux coûts marginaux renfermeront également une estimation du nombre d'audiences prévu pour la prochain année.
6.4 Nonobstant le paragraphe 6.3 ci-dessus, si la Révision de la protection de l'environnement Canada a besoin de fonds additionnels en raison d'une augmentation imprévue du nombre d'examen, le réviseur-chef en informera le sous-ministre adjoint et lui transmettera une estimation des besoins additionnels. Après avoir consulté le réviseur-chef, le sous-ministre adjoint établira le budget de la Révision de la protection de l'environnement Canada.
6.5 Révision de la protection de l'environnement Canada présentera des rapports financiers au sous-ministre adjoint, conformément aux exigences internes d'EC en matière de rapports financiers.
6.6 Au terme de l'exercise financier, la Révision de la protection de l'environnement Canada remettra à EC toutes les sommes d'argent non dépensées reçues d'EC en vertu du présent protocole d'entente.
7.1 Le ministre délègue au réviseur-chef la responsabilité de l'administration de la Loi sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels, pour les dossiers qui relèvent de sa compétence.
Attendu que le ministère de la Justice a délégué à l'administrateur général du ministère de l'Environnement le pouvoir de passer des contrats pour la prestation de services juridiques au réviseur-chef et aux réviseurs, afin de permettre à ces derniers d'exécuter leurs fonctions conformément à la LCPE de 1999, l'administrateur général a délégué au réviseur-chef le pouvoir de passer des contrats pour l'obtention de services, dont des services juridiques, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé.
9.1 Pour l'administration du présent protocole d'entente, la personne-ressource d'EC est le directeur du Secrétariat ministériel, au nom du sous-ministre adjoint.
9.2 Pour les questions de procédure liées aux ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, comme la diffusion des avis de révision et d'autres avis destinés à EC, la personne-ressource est l'avocat général principal auprès d'EC.
Pour Environnement Canada
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Ministre
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Date
Pour la Révision de la protection de l'environnement Canada
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Réviseur-chef
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Date