[1] Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règles.
Tout au long de l'instance en révision, le réviseur possède le pouvoir discrétionnaire de modifier les présentes règles ou d'en accorder une dispense s'il semble nécessaire aux fins d'une audience expéditive et équitable.
[3.1] La demande de révision doit être transmise au réviseur-chef dans les trente jours de la réception de la copie papier de l'Ordre d'exécution en matière de protection de l'environnement ou dans les trente jours suivant un ordre reçu oralement. La demande doit être faite par écrit signée par le demandeur ou par son représentant et elle doit contenir les renseignements suivants :
[3.2] Au moment où la demande est soumise au réviseur chef, le demandeur de la révision doit en signifier copie au Ministre, au Bureau régional du ministère de l'Environnement de la région dans laquelle le demandeur est situé.
[3.3] La demande de révision, et tout autre dépôt dans toute instance, doit être faite par écrit ou en format électronique, dans la mesure du possible.
[3.4] Suite à sa réception de la demande de révision signifiée, le Ministre doit divulguer au demandeur, dans les prochains cinq jours ouvrables le contenu pertinent du dossier du Ministre sur la question dans un format numéroté avec une table des matières. Les renseignements ainsi divulgués doivent également être produits à la Révision de la protection de l’environnement Canada.
Le réviseur peut convoquer les parties à une ou plusieurs conférences préparatoires, afin qu'elles puissent lui présenter des observations ou recevoir ses instructions en ce qui concerne les questions suivantes :
[5.1] La Révision de la protection de l'environnement Canada peut, avant l'audience, fixer une date pour une séance de médiation au cours de laquelle les parties peuvent essayer soit de conclure une transaction sur les questions en litige soit de les réduire, les clarifier ou les simplifier. Les parties doivent se présenter à la séance de médiation prêtes à entamer une discussion utile sur toutes les questions pertinentes et prêtes à négocier et à prendre des décisions.
[5.2] Le réviseur-chef doit nommer la personne chargée de diriger la séance de médiation; celui-ci pourrait être un réviseur.
[5.3] La séance peut être dirigée, avec le consentement des parties, par le réviseur qui doit présider l'audience.
[5.4] Si aucune transaction n'est conclue sur les points en litige, le processus de révision aura lieu sans qu'on n'y puisse faire référence à l'information divulguée pendant la séance de médiation, sauf avec le consentement des parties.
[5.5] Le médiateur peut prescrire quelle personne à l'exception des parties participe à la séance de médiation.
[5.6] Tous les documents produits et toutes les déclarations faites lors de la séance de médiation sont confidentielles et sans préjudice.
[5.7] Tous les documents produits lors de la séance de médiation sont retournés après la séance à la partie qui les a produits, sans être rendus publics. Ces documents ne sont pas considérés comme faisant partie du dossier. Là où la médiation mène à un règlement, les documents appropriés qui sont à la base des limites du règlement, peuvent être placés dans le dossier de la révision, sujet aux dispositions concernant la confidentialité.
Le réviseur peut donner des instructions aux parties concernant le déroulement de la procédure. Ces instructions priment sur toute disposition incompatible des Règles, selon l'art. 2.
Selon ces règles, lorsque le réviseur fixe un délai et la référence est faite à un certain nombre de jours pour faire une chose, il s'agit de jours ouvrables.
Si deux demandes ou plus de révision portant sur la même question ou sur des questions semblables de fait, de droit ou de politique, le réviseur-chef peut prendre des dispositions pour qu'elles soient instruites ensemble par le même réviseur ; le réviseur-chef peut aussi différer l'instruction d'une demande de révision jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur les autres.
Le réviseur peut instruire la révision, au complet ou en partie, y compris la conférence préparatoire, sur observations écrites, au moyen de télécommunications, de témoignages oraux ou d'une combinaison de ces moyens. Le réviseur peut, si les parties sont consentantes, dispenser des plaidoiries orales.
[10.1] Les parties et leurs représentants ont droit de communiquer et de recevoir des services dans les deux langues officielles. L'intervenant doit aviser la Révision de la protection de l'environnement Canada de leur langue de choix au moment de la présentation de la demande.
[10.2] Si une partie a besoin d'un interprète pour une langue autre que l'anglais ou le français, elle doit aviser la Révision de la protection de l'environnement Canada et fournir un interprète à ses propres frais.
[10.3] Si un témoin a besoin d'un interprète pour une langue autre que l'anglais ou le français, la partie qui a cité le témoin doit aviser la Révision de la protection de l'environnement Canada et fournir un interprète à ses propres frais.
[10.4] L'interprète doit être compétent et indépendant. Il doit être en mesure de garantir sous serment l'exactitude de son interprétation.
[10.5] Les parties et leurs représentants doivent aviser dans les plus brefs délais la Révision de la protection de l'environnement Canada des besoins particuliers des parties ou des témoins.
Les parties et les intervenants peuvent se présenter en personne ou être représentés par un avocat ou un mandataire.
[12.1] Toute personne peut participer à l'audience dans sa totalité ou en partie, avec l'autorisation du réviseur, dans les conditions que celui-ci considère appropriées à une prise de décision relativement rapide, tel que requis par la Loi.
[12.2] Pour décider si une personne doit participer à l'instance en vertu du présent article, le réviseur peut tenir compte des considérations suivantes :
[12.3] Un réviseur peut exiger, comme condition de participation, que les personnes demandant à se porter parties intervenantes collaborent en fournissant des éléments de preuve au réviseur lorsque les intérêts qu'ils représentent sont similaires ou qu'ils peuvent faciliter au réviseur la clarification du problème.
[12.4] Lorsque le réviseur accorde à une personne le statut de partie intervenante, il peut prescrire aux parties de fournir à ce dernier tous les renseignements ou les éléments de preuve se rapportant à la révision déjà fournis, ou devant lui être fournis pendant l'audience, sous réserve de toute directive faite en application de la Règle 23 concernant la question de la confidentialité.
[12.5] Sauf directive contraire de la part du réviseur, un intervenant peut :
Être interrogé par le réviseur et par les parties ;
[12.6] Un intervenant peut déposer des observations écrites à la Révision de la protection de l'environnement Canada en fin d'audience.
[12.7] Sauf directive contraire du réviseur, un intervenant n'est pas en droit de :
[13.1] Sauf directive contraire de sa part, le réviseur doit transmettre un avis de l'audience aux parties et aux autres personnes qu'il considère nécessaires. L'avis doit contenir la date et l'heure ; le lieu ; la raison de l'audience ; un avertissement indiquant que même si une des parties ne s'y présente pas, le réviseur pourra choisir d'entamer l'instruction en son absence.
[13.2] Tous les éléments de preuve produits devant le réviseur doivent être signifiés à la partie adverse en même temps. Le réviseur peut exiger qu'une partie signifie des éléments de preuve à une partie intervenante.
[13.3] Une copie de toute la documentation versée au dossier par le demandeur, le Ministère et tout intervenant, est conservée à la Révision de la protection de l'environnement Canada et peut être consultée aux conditions établies par le réviseur qui préside.
[14.1] Tout document peut être signifié en personne, par la poste, par messager, par télécopie, par courriel ou par tout autre moyen de communication écrite ou électronique.
[14.2] Celui ou celle qui signifie des documents par des moyens électroniques doit transmettre aux parties signifiées l'original en papier du document dans les deux jours après la signification du document ou dans le délai le plus long imparti par le réviseur, sauf si le destinataire renonce à la présente disposition.
[14.3] La date de signification est la date qui est conforme aux règles de pratique applicables.
[14.4] L'auteur de la signification du document doit fournir la preuve de la signification à la Révision de la protection de l'environnement Canada conformément aux règles de pratique applicables.
[15.1] Le réviseur peut, tout au long de l'instance en révision, exiger qu'une partie ou toute autre personne fournisse des renseignements, des documents ou d'autres pièces qu'il juge nécessaires pour pouvoir acquérir pleine connaissance de l'objet de la procédure de révision.
[15.2] Le réviseur peut délivrer des citations à témoigner, selon les formalités du Bureau du réviseur-chef, à la demande d'une des parties, d'un intervenant ou de sa propre initiative.
[16.1] La partie qui veut citer un expert à témoigner à l'audience doit verser le rapport de l'expert au dossier à la Révision de la protection de l'environnement Canada et le signifier à l'autre partie, en conformité avec la procédure déterminée lors de la conférence préparatoire à l'audience.
[16.2] Dans le cas où elle est incapable de se conformer aux règles établies par le réviseur lors de la conférence préparatoire à l'audience pour la signification du rapport de l'expert, la partie déposante doit demander des directives au réviseur en ce qui concerne le temps, le lieu et les conditions sous lesquelles le rapport de l'expert doit être déposé.
Sauf sous directive contraire du réviseur, l'audition des témoins doit se faire dans l'ordre suivant : le Minstère, incluant tout expert témoignant pour le Ministère ; le demandeur de la révision, inclusant tout expert témoignant pour le Ministère ; les intervenants, si applicable ; tout expert cité par le réviseur ; réplique du demandeur aux témoins experts du réviseur qui préside, si applicable ; réplique du Ministre ; réplique finale du demandeur.
[18.1] La séance peut être ajournée par le réviseur de son propre chef ou lorsqu'il est démontré à sa satisfaction que l'ajournement est nécessaire pour le déroulement juste de l'audience.
[18.2] Lorsqu'il accorde l'ajournement, le réviseur peut imposer toutes les conditions qu'il estime appropriées.
Le réviseur peut, tout au long de l'audience, à la demande des parties, d'un intervenant ou de sa propre initiative, ordonner une visite des lieux à une date donnée. Il en fixe à l'avance les conditions, notamment la portée et l'objectif de la visite et en avise, par écrit, les parties et les intervenants.
Le réviseur peut, quand il l'estime opportun, ordonner qu'une partie à l'audience remette un mémoire écrit en supplément ou au lieu de sa plaidoirie orale.
[21.1] Copie de toute communication écrite au réviseur qui préside doit être transmise aux parties, ou à leurs représentants, et à la Révision de la protection de l'environnement Canada .
[21.2] Le consentement de toutes les parties est nécessaire pour toute communication orale avec le réviseur qui préside sur un point intéressant la présente audience.
[21.3] Lorsqu'une partie ou une partie intervenante est représentée, toutes les communications entre la Révision de la protection de l'environnement Canada ou du réviseur qui préside l'audience et la partie doivent avoir lieu par l'intermédiaire de son représentant.
Aucun avocat ni mandataire n'a le droit de communiquer avec un témoin contre-interrogé, à partir du moment où l'interrogatoire principal est terminé jusqu'au moment où le témoin quitte la barre définitivement, sauf s'il est nécessaire de respecter des engagements ou de régler des formalités de procédure, de préparer le contre-interrogatoire du témoin d'une partie adverse ou pour toute autre raison permise par le réviseur qui préside.
[23.1] Le réviseur qui préside doit mettre à la disposition du public, pour consultation, tout document déposé à son bureau, à moins que le déposant fasse demande de confidentialité au moment du dépôt, exigeant que ceux-ci demeurent confidentiels.
[23.2] Toute demande de confidentialité concernant un document déposé chez le réviseur qui préside ou requis par ce dernier doit contenir les motifs sur lesquels elle est fondée et, s'il y est allégé que le manque de confidentialité peut causer directement un préjudice réel et sérieux, elle doit contenir des précisions suffisantes sur la nature et l'étendue des dommages.
[23.3] La demande de confidentialité est versée au dossier public de l'instance en révision et copie de la demande doit être transmise aux parties et aux intervenants, lorsque présents, par l'auteur de la demande de confidentialité.
[23.4] L'auteur de la demande de confidentialité doit transmettre au réviseur qui préside un résumé non confidentiel des informations qui seront versées au dossier public.
[23.5] Une partie ou une partie intervenante requérant la divulgation publique d'informations faisant l'objet d'une demande de confidentialité, peut présenter requête au réviseur qui préside. L'auteur de la demande doit en donner les motifs, notamment la pertinence du document par rapport à l'instance en révision et les considérations d'ordre public.
[23.6] En statuant sur la confidentialité de l'information transmise au réviseur qui préside, celui-ci doit prendre en considération les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.
[23.7] Lorsqu'une personne fait une demande de confidentialité, le réviseur peut procéder ou ordonner à la divulgation totale ou partielle, après avoir entendu l'auteur de la demande et les personnes intéressées au nom de l'intérêt public, de l'équité et de la justice naturelle.
[24.1] Les avocats désirant avoir accès à l'information jugée confidentielle par le réviseur qui préside doivent fournir l'engagement et la reconnaissance, dans la forme prescrite par la Révision de la protection de l'environnement Canada concernant l'utilisation, divulgation, la reproduction, la protection, l'entreposage de l'information confidentielle, ainsi que sa destruction au terme de l'audience ou s'il y a substitution d'avocats.
[24.2] L'expert reconnu tel par le réviseur, qui agit sous la direction d'un avocat à qui on a divulgué de l'information confidentielle, peut avoir accès à toute ou à une partie de l'information confidentielle en remettant au réviseur l'engagement et la reconnaissance, dans la forme prescrite par la Révision de la protection de l'environnement Canada, concernant l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection, l'entreposage de l'information confidentielle ainsi que sa destruction par l'expert au terme de l'instance ou s'il y a changement d'expert.
[24.3] La personne qui a exigé la confidentialité de l'information qu'elle a versée au dossier doit être avisée de l'intention du réviseur qui préside de la divulguer à un avocat ou à un expert en vertu d'un engagement et d'une reconnaissance. Elle peut demander au réviseur de ne pas donner suite à la divulgation.
[25.1] L'audience dirigée par le réviseur est publique, sous réserve des dispositions suivantes concernant les questions de confidentialité et le huis clos :
[25.2] Le réviseur qui préside peut instruire toute partie de l'affaire à huis clos :[25.3] L'argument en faveur d'une audience à huis clos peut être entendu à huis clos.
Une personne ayant reçu un Ordre d'exécution en matière de protection de l'environnement peut faire une demande de suspension de l'Ordre en attendant la décision du réviseur.
[27.1] Toute requête doit être présentée au moyen d'un avis écrit de requête, sauf si le réviseur en décide autrement.
[27.2] Tout avis de requête doit :
[27.3] À moins que le réviseur ne le décide autrement de façon discrétionnaire, tout requérant doit :
lors de l'instruction des requêtes, seule la preuve par déclaration sous serment ou de transcriptions du contre-interrogatoire des témoins au sujet de leurs déclarations est permise.
[27.4] L'audience relative à la requête aura lieu à la date fixée par le réviseur, à la suite du dépôt de tous les documents pertinents, ou se fera au moyen des documents déposés, à la discrétion du réviseur qui préside.
Lorsqu'en vertu de l'art. 264 de la , Loi le réviseur qui préside veut réviser sa décision, il doit en aviser les parties, exposer ses arguments à cet effet et donner aux parties la possibilité de faire var des observations orales.
[29.1] Lorsqu'une partie au litige a l'intention de soulever une question de validité constitutionnelle ou d'applicabilité d'une , ou qu'elle prétend à réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, elle doit signifier un avis de question constitutionnelle à la partie adverse et à la Révision de la protection de l'environnement Canada au moins dix (10) jours avant que la question ne soit entendue.
[29.2] Le Procureur général du Canada et ceux des provinces doivent être notifiés en même temps que le sont les parties en vertu du paragraphe 24(1), selon les formalités prescrites dans les Règles en vigueur dans ces jurisdictions et copies fournies par la Révision de la protection de l'environnement Canada au moins dix (10) jours avant que la question ne soit entendue.
* Ces règles ne sont pas disséminées comme règlements ; elles sont fournies à titre d'ébauche qui ne pourra être ajustée au fur et à mesure que la Révision de la protection de l'environnement Canada aura acquis de l'expérience en jugeant de leur utilisation.